Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu la directive 79/409/CEE modifiée du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages ;
Vu la directive 92/43/CEE modifiée du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;
Vu le code de l'environnement, notamment les articles L. 332-1 à L. 332-19 ;
Vu le code rural, notamment les articles R. 242-1 à R. 242-25 ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le décret no 97-1204 du 19 décembre 1997, pris pour l'application à la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement du 1o de l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997, relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 22 juillet 1998 prescrivant l'enquête publique ;
Vu le dossier de l'enquête publique, notamment le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur en date du 27 octobre 1998 ;
Vu le rapport de transmission et l'avis du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 23 février 1999 ;
Vu l'avis des conseils municipaux des communes d'Arles du 16 juillet 1999, Eyguières du 29 octobre 1998, Fos-sur-Mer du 16 octobre 1998, Istres du 15 octobre 1998, Miramas du 10 décembre 1998, Saint-Martin-de-Crau du 24 juin 1999, Salon-de-Provence du 21 octobre 1998 ;
Vu l'avis de la commission départementale des sites, perspectives et paysages des Bouches-du-Rhône siégeant en formation de protection de la nature en date du 12 mars 1999 ;
Vu les accords et avis des ministres intéressés ;
Vu les avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 19 février 1997 et du 25 mars 1999 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Sont classées en réserve naturelle, sous la dénomination de « Réserve naturelle des Coussouls de Crau » (Bouches-du-Rhône), les parcelles cadastrales ci-dessous énumérées constituant deux zones distinctes :
- une zone A regroupant des terrains privés, des terrains de l'Etat et des terrains des collectivités territoriales ;
- une zone B regroupant des terrains affectés au ministère de la défense.
Art. 2. - Les parcelles qui se trouvent en zone B à la signature du présent décret, et dont le ministère de la défense ne serait plus, par la suite, affectataire, seront alors soumises à la réglementation s'appliquant à la zone A.
Les parcelles qui se trouvent en zone A à la signature du présent décret, et dont le ministère de la défense deviendrait, par la suite, affectataire, seront alors soumises à la réglementation s'appliquant à la zone B.
Le périmètre de la réserve et les parcelles et emprises mentionnées à l'article 1er figurent sur la carte IGN et les plans cadastraux annexés au présent décret.
Ces pièces peuvent être consultées à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
La désignation cadastrale complète de chaque parcelle avec sa superficie est annexée au présent décret.
Art. 3. - I. - Pour ce qui concerne la zone A, le préfet, après avoir demandé l'avis des communes d'Arles, Eyguières, Fos-sur-Mer, Istres, Miramas, Saint-Martin-de-Crau, Salon-de-Provence et celui du comité consultatif prévu à l'article 5, confie par voie de convention la gestion de la réserve aux propriétaires des terrains classés, à une association régie par la loi du 1er juillet 1901, à une fondation, à une collectivité territoriale ou à un établissement public.
Pour assurer la conservation du patrimoine naturel et de la biodiversité de la réserve, l'organisme gestionnaire conçoit et met en oeuvre un plan de gestion écologique de la réserve qui s'appuie sur une évaluation scientifique du patrimoine naturel et de son évolution.
Le premier plan de gestion est soumis par le préfet, après avis du comité consultatif, à l'agrément du ministre chargé de la protection de la nature. Ce plan de gestion est agréé par le ministre après avis du Conseil national de la protection de la nature. Le préfet veille à sa mise en oeuvre par le gestionnaire.
Les plans de gestion suivants sont approuvés par le préfet, après avis du comité consultatif. Toutefois, le préfet peut, si des modifications d'objectifs le justifient, solliciter à nouveau l'agrément du ministre.
II. - En ce qui concerne la zone B, le ministre de la défense en organise la gestion.
Le plan de gestion est élaboré sous le contrôle de l'autorité militaire compétente qui informe le préfet des dispositions prises.
Le premier plan de gestion est soumis à l'agrément du ministre de la défense et du ministre chargé de la protection de la nature après avis du comité consultatif et du Conseil national de la protection de la nature.
Les plans de gestion suivants sont soumis à l'agrément de l'autorité militaire compétente après avis du comité consultatif.
Une convention peut être conclue entre l'autorité militaire compétente, le préfet et le ou les gestionnaires désignés pour la zone A afin de rendre cohérentes les actions menées dans la zone B avec celles menées dans la zone A.
Sur les terrains de la zone A, l'autorité militaire ne conduit que des actions compatibles avec les objectifs de la réserve. A cet effet, un protocole peut être établi, en tant que de besoin, entre le préfet et l'autorité militaire compétente pour fixer les conditions de gestion des terrains sur lesquels s'exerceraient des activités militaires.
Art. 4. - Sur les terrains de la zone B, l'autorité militaire prend en compte les objectifs généraux de protection de la réserve sans toutefois que la création de celle-ci fasse obstacle à la poursuite d'activités militaires existantes ou à la mise en oeuvre d'activités nouvelles que l'autorité militaire considérerait comme prioritaires.
L'autorité militaire compétente peut déléguer la gestion écologique des espaces qui lui sont affectés à l'organisme désigné comme gestionnaire de la zone A de la réserve.
Art. 5. - Il est créé un comité consultatif de la réserve présidé par le préfet ou son représentant.
La composition de ce comité est fixée par arrêté du préfet. Il comprend :
1o Des représentants des collectivités territoriales concernées, de propriétaires et d'usagers ;
2o Des représentants d'administrations et d'établissements publics intéressés ;
3o Des personnalités scientifiques qualifiées et des représentants d'associations de protection de la nature.
Les membres du comité sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé. Les membres du comité décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, cessent d'exercer les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés doivent être remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs.
Le comité se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. Il peut déléguer l'examen d'une question particulière à une formation restreinte.
Art. 6. - Le comité consultatif donne son avis sur le fonctionnement de la réserve, sur sa gestion et sur les conditions d'application des mesures prévues au présent décret.
Il se prononce sur le plan de gestion de la réserve.
Il peut faire procéder à des études scientifiques et recueillir tout avis en vue d'assurer la conservation, la protection et l'amélioration du milieu naturel de la réserve. Si les études concernent la zone B, l'accord de l'autorité militaire compétente est nécessaire préalablement à leur réalisation.
Art. 7. - Les activités pastorales ovines, indispensables à la conservation des écosystèmes spécifiques de la Crau et à la présence des espèces caractéristiques, s'exercent conformément aux usages en vigueur.
Le préfet peut autoriser ponctuellement, après avis du comité consultatif, les autres activités d'élevage.
Art. 8. - L'épierrage du sol, la destruction des tas de cailloux, le défrichement, la mise en culture sont interdits.
Art. 9. - Les cultures non irriguées de graminées ou de légumineuses dénommées localement « herbes de printemps », liées directement aux pratiques pastorales et ne nécessitant qu'un travail superficiel du sol n'atteignant pas le poudingue :
1. Peuvent s'exercer conformément aux pratiques en vigueur sur les zones de culture des parcelles cadastrales énumérées ci-dessous, zones dont la délimitation figure sur les plans cadastraux annexés au présent décret :
Art. 10. - Les cultures de graminées ou de légumineuses à l'irrigation gravitaire :
1. Peuvent s'exercer conformément aux pratiques en vigueur sur les zones de culture des parcelles cadastrales énumérées ci-dessous, zone dont la délimitation figure sur les plans cadastraux annexés au présent décret :
Art. 11. - Il est interdit :
1o D'introduire dans la réserve des animaux d'espèces non domestiques, quel que soit leur état de développement, sauf autorisation délivrée par le préfet après avis du Conseil national de la protection de la nature ;
2o De porter atteinte, de quelque manière que ce soit, aux animaux d'espèces non domestiques ainsi qu'à leurs oeufs, couvées, portées ou nids ou de les emporter hors de la réserve, sous réserve de l'exercice de la chasse et de la pêche ou sauf autorisation délivrée à des fins scientifiques par le préfet après consultation du comité consultatif ;
3o De troubler ou de déranger les animaux d'espèces non domestiques, par quelque moyen que ce soit, sous réserve de l'exercice de la chasse et de la pêche ou sauf autorisations délivrées à des fins scientifiques par le préfet après avis du comité consultatif.
Art. 12. - Il est interdit, sous réserve de l'exercice des activités pastorales et agricoles autorisées aux articles 7, 9 et 10 :
1o D'introduire dans la réserve tous végétaux, sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation délivrée par le préfet après avis du Conseil national de la protection de la nature ;
2o De porter atteinte, de quelque manière que ce soit, aux végétaux non cultivés ou de les emporter hors de la réserve sauf à des fins d'entretien de la réserve, ou sous réserve d'autorisations délivrées à des fins scientifiques par le préfet après avis du comité consultatif.
Toutefois, le ramassage des champignons à des fins de consommation familiale est autorisé, sous réserve des droits des propriétaires et compte tenu des usages en vigueur, mais peut être réglementé par le préfet après avis du comité consultatif en cas de nécessité.
Art. 13. - Le préfet peut prendre, après avis du comité consultatif, toutes mesures en vue d'assurer la conservation d'espèces animales ou végétales ou la limitation de populations d'animaux ou de végétaux surabondants dans la réserve.
Art. 14. - La chasse et la pêche s'exercent conformément à la réglementation en vigueur.
Toutefois, le comité consultatif peut être appelé à donner son avis sur la gestion cynégétique et piscicole du territoire concerné. Le préfet peut, au vu de cet avis, fixer une réglementation spécifique de la chasse et de la pêche dans certaines zones. En particulier, la chasse peut être interdite dans certains secteurs, notamment dans les zones d'hivernage de l'avifaune.
Art. 15. - Il est interdit :
1o D'abandonner, de déposer, de jeter ou d'utiliser tout produit de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol ou du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore. L'utilisation des engrais sur les parcelles cultivées est conforme à une charte de bon usage ou, à défaut, peut être réglementée par le préfet après avis du comité consultatif ;
2o D'abandonner, de déposer ou de jeter des détritus en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet ;
3o De troubler la tranquillité des lieux par toute perturbation sonore sous réserve de l'exercice des activités autorisées par le présent décret ;
4o De porter atteinte au milieu naturel en utilisant du feu sauf à des fins de gestion de la réserve après autorisation délivrée par le préfet après avis du comité consultatif ;
5o De faire des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à l'information du public ou aux délimitations foncières.
Art. 16. - Sous réserve de l'application de l'article L. 332-9 du code de l'environnement, toutes constructions et travaux publics ou privés ainsi que toute activité de recherche ou d'exploitation minière sont interdits dans la réserve.
Le préfet peut toutefois autoriser, après avis du comité consultatif :
1o Les travaux nécessaires à l'entretien des chemins, des bâtiments, des bergeries et des équipements pastoraux ainsi que les travaux nécessaires à l'entretien de la réserve ;
2o Les travaux de gestion, d'entretien et de réhabilitation des canaux conformément au cahier des charges hydraulique fixant les objectifs et les modalités de l'entretien hydraulique arrêté par le préfet après avis du comité consultatif ;
3o Les travaux d'entretien des installations existantes, notamment les lignes électriques et téléphoniques, les captages d'eau et leurs annexes, les canalisations souterraines et leurs annexes ;
4o Les travaux d'entretien des terrains affectés aux activités aéronautiques.
Cependant, en cas d'urgence motivée par des raisons de sécurité ou la nécessité d'assurer la continuité d'alimentation par les réseaux de transport de gaz ou d'électricité, les travaux mentionnés aux 2o, 3o et 4o ci-dessus peuvent être réalisés sans autorisation préalable, le gestionnaire en étant informé dans un délai d'un jour ouvrable.
Art. 17. - Toutes activités industrielles ou commerciales sont interdites à l'exception des activités commerciales liées à la gestion, à l'animation et à la découverte de la réserve naturelle qui peuvent être autorisées par le préfet après avis du comité consultatif.
Art. 18. - La circulation et le stationnement des personnes, notamment lors de la pratique d'activités touristiques de découverte et de sensibilisation, peuvent être réglementés par le préfet après avis du comité consultatif.
Art. 19. - Les manifestations sportives au sol et le modélisme sous toutes ses formes sont interdits.
L'aérodrome de Salon-Eyguières est autorisé à accueillir des manifestations sportives aériennes et les activités d'aéromodélisme.
Art. 20. - Il est interdit d'introduire dans la réserve des chiens, même tenus en laisse, à l'exception de ceux :
1o Qui sont utilisés pour la conduite et la garde des troupeaux pour les besoins pastoraux ;
2o Qui participent à des missions de police, de recherche ou de sauvetage ou à l'exercice d'activités militaires ;
3o Qui sont sous circulation contrôlée dans les zones de chasse et en période d'ouverture de la chasse.
Art. 21. - La circulation et le stationnement des véhicules à moteur sont limités aux voies ouvertes à la circulation publique.
Toutefois, cette limitation n'est pas applicable aux véhicules :
1o Utilisés pour l'entretien et la surveillance de la réserve ;
2o Utilisés par les propriétaires, résidants et ayants droit sur les accès existants à la date du présent décret ;
3o Utilisés pour les activités pastorales y compris ceux utilisés par les techniciens chargés du pastoralisme ;
4o Utilisés pour les activités aéronautiques et d'aéromodélisme dans le périmètre de l'aérodrome de Salon-Eyguières ;
5o Utilisés lors d'opérations de police, de secours ou de sauvetage ;
6o Utilisés par les services publics dans l'exercice de leur mission ;
7o Utilisés pour l'entretien des canaux et des installations existantes : lignes électriques, téléphoniques, canalisations souterraines et leurs annexes, bergeries et leurs annexes... ;
8o Utilisés pour les activités militaires ;
9o Dont l'usage est autorisé par le préfet, après avis du comité consultatif, pour la circulation et le stationnement sur les voies non ouvertes à la circulation publique, coussouls exclus.
Art. 22. - Le bivouac ainsi que le campement sous une tente, dans un véhicule ou dans tout autre abri, sont interdits en dehors des nécessités liées aux activités pastorales.
Art. 23. - Sous réserve de l'exercice des activités militaires, l'épierrage du sol, la destruction des tas de cailloux, le défrichement et la mise en culture sont interdits.
Art. 24. - Il est interdit, sous réserve de l'exercice des activités militaires :
1o D'introduire dans la réserve des animaux d'espèces non domestiques, quel que soit leur état de développement, sauf autorisations délivrées conjointement par l'autorité militaire compétente et le préfet, après avis du Conseil national de la protection de la nature ;
2o De porter atteinte, de quelque manière que ce soit, aux animaux d'espèces non domestiques ainsi qu'à leurs oeufs, couvées, portées ou nids ou de les emporter hors de la réserve sauf autorisations délivrées à des fins scientifiques conjointement par l'autorité militaire compétente et le préfet après avis du comité consultatif ;
3o De troubler ou de déranger les animaux par quelque moyen que ce soit, sauf autorisations délivrées à des fins scientifiques conjointement par l'autorité militaire compétente et le préfet après avis du comité consultatif.
Art. 25. - Il est interdit, sous réserve de l'exercice des activités militaires et des nécessités liées aux activités pastorales :
1o D'introduire dans la réserve tous végétaux, sous quelque forme que ce soit, sauf autorisations délivrées conjointement par l'autorité militaire compétente et le préfet après avis du Conseil national de la protection de la nature ;
2o De porter atteinte, de quelque manière que ce soit, aux végétaux non cultivés ou de les emporter hors de la réserve sauf à des fins d'entretien ou sous réserve d'autorisations délivrées à des fins scientifiques conjointement par l'autorité militaire compétente et le préfet après avis du comité consultatif.
Art. 26. - Il est interdit, sous réserve de l'exercice des activités militaires :
1o D'abandonner, de déposer, de jeter ou d'utiliser tout produit de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol ou du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore ;
2o D'abandonner, de déposer ou de jeter des détritus ;
3o De porter atteinte au milieu naturel en utilisant du feu sauf à des fins de gestion de la réserve après autorisations délivrées conjointement par l'autorité militaire compétente et le préfet après avis du comité consultatif.
Art. 27. - La circulation et le stationnement des véhicules à moteur, à l'exception de ceux relevant du ministère de la défense, sont limités aux voies ouvertes à la circulation publique.
Toutefois, cette limitation n'est pas applicable aux véhicules :
1o Utilisés pour les activités pastorales, pour l'entretien et la surveillance de la réserve, sous réserve de l'accord préalable de l'autorité militaire compétente ;
2o Utilisés par les ayants droit sur les accès existant à la date du présent décret ;
3o Utilisés lors d'opérations de police, de secours ou de sauvetage ;
4o Utilisés par les services publics dans l'exercice de leur fonction ;
5o Dont l'usage est autorisé par l'autorité militaire compétente.
Art. 28. - L'autorité militaire compétente conjointement avec le préfet peut prendre, après avis du comité consultatif, toutes mesures en vue d'assurer la conservation d'espèces animales ou végétales ou la limitation de populations d'animaux ou de végétaux surabondants dans la réserve.
Art. 29. - Par dérogation à l'article R. 242-21 du code rural, l'autorisation de modification de l'état ou de l'aspect de la réserve est accordée par le ministre chargé de la défense sur la base d'un dossier constitué conformément aux dispositions de l'article R. 242-19 du code rural.
Le préfet, à la demande de l'autorité militaire, soumet le dossier à l'avis du comité consultatif, puis aux consultations prévues à l'article R. 242-20 du code rural.
Le préfet transmet ensuite l'ensemble de ces avis à l'autorité militaire qui les adresse au ministre de la défense. Celui-ci saisit, alors, le ministre chargé de la protection de la nature, qui transmet son avis au ministre de la défense après consultation du Conseil national de la protection de la nature.
Les travaux d'entretien sont autorisés par l'autorité militaire compétente après simple avis du comité consultatif.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux travaux couverts par le secret de la défense nationale.
Art. 30. - La circulation aérienne s'exerce conformément à la réglementation en vigueur.
Afin de minimiser l'impact sur l'avifaune des survols à basse hauteur de la réserve, en période et sur les sites d'hivernage :
1. Un code de bonne conduite est signé, après avis du comité consultatif, entre le préfet et les représentants des usagers de l'aérodrome de Salon-Eyguières, y compris ceux de l'aéromodélisme ;
2. Les autorisations préfectorales relatives aux manifestations aériennes comportent des dispositions spécifiques en tant que de besoin.
Pour la circulation aérienne de l'aérodrome d'Istres, les autorités compétentes prennent en compte, chacune en ce qui la concerne, les objectifs généraux de protection de l'avifaune caractéristique de la réserve naturelle, sans toutefois que cette prise en compte fasse obstacle à la poursuite d'activités aériennes existantes ou à la mise en oeuvre d'activités nouvelles que ces autorités considéreraient comme nécessaires.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables :
- aux circulations d'aérodrome sur les aéroports d'Istres et de Salon-Eyguières ;
- aux opérations de police, de secours ou de sauvetage.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux aéronefs d'Etat, aux aéronefs en essais ou en homologation. Les modalités de réalisation des essais ou des vols d'homologation pourront faire l'objet de protocoles entre les responsables des essais ou vols et le préfet.
Art. 31. - Le ministre de la défense et le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 octobre 2001.